Petitioner's Annulment Request Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Core Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a national commission's decision rejecting his reparation claim and a related administrative certificate that could not attest to his presence in specific post-exile structures between 1965 and 1968, asserting he stayed in transit camps from 1962 to 1968. The court dismissed the request because the administrative certificate was deemed a non-appealable preparatory act, and the core decision rejecting the reparation claim was not produced by the petitioner, despite being explicitly requested to regularize the filing, rendering the entire request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Core Decision: The court dismissed the request because the administrative certificate was deemed a non-appealable preparatory act, and the core decision rejecting the reparation claim was not produced by the petitioner, despite being explicitly requested to regularize the filing, rendering the entire request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This provision served as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2023, 31 janvier et 17 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le certificat administratif en date du 6 juillet 2023 par lequel la cheffe de la mission nationale Harkis et rapatriés de l'Office national des combattants et victimes des guerre ne peut attester de sa présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques de 1965 à 1968 ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande.
Il soutient qu'il a séjourné à la citadelle de Doullens en 1962 puis à la cité de la Briqueterie d'Amiens jusqu'en août 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. D'une part, par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le certificat administratif en date du 6 juillet 2023 par lequel la cheffe de la mission nationale Harkis et rapatriés de l'Office national des combattants et victimes des guerre ne peut attester de sa présence dans les camps de transit et d'hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques de 1965 à 1968. Toutefois, le certificat administratif contesté, est, ainsi que mentionné d'ailleurs dans ledit certificat, un acte préparatoire à la décision susceptible d'être prise à la suite d'une demande d'indemnisation dans le cadre du dispositif de réparation à destination des harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local institué par l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par suite ce certificat ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
4. D'autre part, M. B doit également être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation. Néanmoins, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 10 janvier 2024, dont il a accusé réception par voie postale le 12 janvier 2024 tendant à la production, dans un délai d'un mois de la décision attaquée, M. B n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est ainsi entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera, pour information, adressée à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 8 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.