Local Authority Preemption Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a local authority's decision to exercise its right of preemption regarding a specific cadastral parcel, while also requesting reimbursement of legal costs. The petitioners later formally withdrew their annulment claim because the contested preemption decision had been retroactively withdrawn by the authority. Applying the relevant administrative justice code provisions that allow a judge to rule on cost claims following a withdrawal, the Tribunal gave notice of the withdrawal regarding the annulment request and ordered the local authority to pay a global sum of 1,000 euros to the petitioners for their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Local Authority Preemption Withdrawal and Costs Award: The petitioners later formally withdrew their annulment claim because the contested preemption decision had been retroactively withdrawn by the authority. Applying the relevant administrative justice code provisions that allow a judge to rule on cost claims following a withdrawal, the Tribunal gave notice of the withdrawal regarding the annulment request and ordered the local authority to pay a global sum of 1,000 euros to the petitioners for their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the annulment claims by the applicants.
This article orders the defendant to pay a sum to the applicants under this specific article regarding legal costs.
This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order on a withdrawal accompanied by a request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 31 juillet 2023, Mme B E, Mme C E et M. D A, représentés par Me Tardivel demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 du président de la communauté de communes Coeur de Savoie portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée D 268 située à Saint-Pierre d'Albigny ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête mais maintiennent leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en demandant le versement d'une somme de 2 500 euros à chacun des requérants.
Ils font valoir que la décision de préemption contestée a été retirée le 8 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie la somme de 1000 euros à verser globalement aux requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mmes E et de M. A.
Article 2 :
La communauté de communes Coeur de Savoie versera globalement la somme de 1 000 euros à Mme B E, Mme C E et M. D A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la communauté de communes Coeur de Savoie.
Fait à Grenoble le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304510