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2304506 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied: Medical Driver's Booklet Refusal Upheld on Probationary Status

Numéro de cause 2304506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated July 10, 2023, which denied the issuance of a medical driver's booklet, arguing the booklet was essential for her professional activity, a claim the court deemed irrelevant given the ground for refusal was the petitioner's probationary license period running until April 2024. Applying the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds after the appeal deadline has passed, the administrative court dismissed the petition via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denied: Medical Driver's Booklet Refusal Upheld on Probationary Status: Applying the provision allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds after the appeal deadline has passed, the administrative court dismissed the petition via an order.

Mots-clés

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période de stage positions administratives recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to reject the request by order due to the inoperative nature of the argument and the expiration of the appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un carnet médical du conducteur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La décision attaquée a été prise au motif que les droits à conduire de la requérante sont affectés d'une période probatoire du 16 avril 2021 au 16 avril 2024. A l'appui de sa demande, Mme A fait seulement valoir que le carnet médical du conducteur sollicité est indispensable pour qu'elle puisse exercer son activité professionnelle. Son moyen est inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter la requête par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 28 novembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,