Legislator Jurisprudence & Législation
2304504 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Suitable Housing to Priority Claimant

Numéro de cause 2304504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing (T4-T5) by the mediation commission following a decision granting the right to opposable housing, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation as no offer meeting her needs had been made since that recognition. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and since it was undisputed that the claimant met the criteria, had not received a suitable offer, and her situation warranted immediate action, the court ordered the relevant prefect to ensure the claimant and her family were housed before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and related legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Suitable Housing to Priority Claimant: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and since it was undisputed that the claimant met the criteria, had not received a suitable offer, and her situation warranted immediate action, the court ordered the relevant prefect to ensure the claimant and her family were housed before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and related legal fees.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique honoraires d'avocat état requis assignation à résidence droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the Prefect to provide housing, which is based on the court finding the claim admissible under the relevant law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning (point 1) explaining the basis for the order to house the applicant, which forms the core substantive basis for the final order in Article 1.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly through Article 3 rejecting the surplus) to reject the conclusions regarding costs not justified by incurred expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of claims for indemnification under this article, which is reflected in the rejection of the surplus in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 25 mai 2023 l'instruction a été clôturée le 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 24 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5, pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ".

4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que l'intéressée n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation de la requérante, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme B et de sa famille avant le 1er décembre 2023.

Sur l'astreinte :

5. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,