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2304504 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2304504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual who had been deemed a priority applicant. The reasoning for the termination was that the individual signed a lease for suitable accommodation on March 29, 2023, which satisfied the obligation imposed by the prior court order, meaning the State fulfilled its duty before the deadline, thus rendering the final liquidation of the imposed daily fine unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The reasoning for the termination was that the individual signed a lease for suitable accommodation on March 29, 2023, which satisfied the obligation imposed by the prior court order, meaning the State fulfilled its duty before the deadline, thus rendering the final liquidation of the imposed daily fine unnecessary.

Mots-clés

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résiliation du bail besoin de logement obligation étatique état requis état d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the context of the court's power to rule on the liquidation of the penalty imposed based on this provision.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure by which the designated judge can rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B a signé, le 29 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2300972 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 mai 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 29 mars 2023 pour un logement de type T1 situé à Paray-Vieille-Poste. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300972 du 17 mars 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à M. A B.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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