Residence Permit Appointment Scheduling Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency due to irregular status and utility because of administrative roadblocks in submitting the application. The administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide documentary evidence, such as correspondence from the authorities, to substantiate the claimed difficulty in filing the application and to demonstrate that the inability to file was attributable to an administrative failing, thus not satisfying the requirement of utility under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Refusal Appeal: The administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide documentary evidence, such as correspondence from the authorities, to substantiate the claimed difficulty in filing the application and to demonstrate that the inability to file was attributable to an administrative failing, thus not satisfying the requirement of utility under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive's reasoning (point 3) as the basis for rejecting the request via simplified procedure.
Cited in the introductory part of the request, which the final order implicitly addresses by its rejection, though the rejection itself relies on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de séjour irrégulier ;
- la condition d'utilité est remplie compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire instruire sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en préfecture sur le site " démarches simplifiées " en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, mais que celle-ci a été classée sans suite, faute de détention d'une autorisation de travail, alors que sa demande d'autorisation de travail a également été classée sans suite au motif qu'elle devait préalablement se rapprocher des services chargés d'instruire sa demande de titre de séjour, elle ne produit pas, à l'appui de sa requête, la copie des messages qui lui ont été adressés par ces autorités, de sorte qu'elle ne met pas à même le juge des référés d'apprécier la pertinence des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, elle ne justifie pas de ce que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour serait imputable à une carence de l'administration ni, par conséquent, que la mesure qu'elle sollicite revêtirait un caractère utile.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.