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2304502 Généré par l'IA

Single Mother's Claim for Urgent Emergency Housing Denied Due to Shelter Saturation

Numéro de cause 2304502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a single mother of two children, sought an urgent injunction against the prefect for immediate, appropriate emergency housing, claiming imminent homelessness, the potential de-schooling of her youngest son, and severe personal vulnerability, arguing the state's inaction constituted a grave and manifestly illegal breach of her right to emergency accommodation. The court rejected the request for immediate housing, reasoning that while the litigant was vulnerable, the evidence did not establish a situation of medical, psychological, or social distress that ranked her as a priority over other families, especially given that the department's emergency shelter capacity was saturated, and the family was not wholly unassisted, though the litigant was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée; Single Mother's Claim for Urgent Emergency Housing Denied Due to Shelter Saturation: The court rejected the request for immediate housing, reasoning that while the litigant was vulnerable, the evidence did not establish a situation of medical, psychological, or social distress that ranked her as a priority over other families, especially given that the department's emergency shelter capacity was saturated, and the family was not wholly unassisted, though the litigant was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

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droit au logement hébergement d'urgence logement individuel famille monoparentale assistance judiciaire gratuite attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This provision grants the applicant provisional legal aid.

Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This provision constitutes the final order rejecting the application.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction requested, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer, à elle et à ses deux enfants, un hébergement d'urgence approprié et digne jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adapté à leur situation, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que sa remise à la rue est imminente alors qu'elle s'occupe seule de ses enfants et ne peut assumer le coût d'un hôtel durant le temps de l'instruction de sa demande de logement, cette situation entraînant la déscolarisation de son plus jeune fils ;

- la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit à une scolarité effective, alors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante a quitté de sa propre initiative son précédent logement en y laissant un impayé de trois ans ;

- la famille dispose d'un revenu lui permettant de subsister et la carte de séjour de Mme C lui permet d'occuper un emploi, de sorte que la situation d'urgence n'apparaît pas constituée ;

- en tenant compte des moyens dont disposent les services de l'Etat, et dans la mesure où tous les dispositifs sont saturés, aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'est suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des droits des requérants de disposer d'un hébergement d'urgence ;

- au 16 mai 2023, 2 500 personnes étaient hébergées en hôtel et quelques places étaient disponibles à la suite de départs ou fins de prise en charge. Au 31 mars 2023, sur 2 444 personnes hébergées, 1 102 enfants étaient hébergés avec leurs parents.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Henry, représentant la requérante, présente, qui maintient ses demandes et reprend et développe les moyens de sa requête. Elle précise que sa vulnérabilité est suffisamment démontrée, qu'elle souffre d'importants problèmes de dos et se trouve à la limite d'une décompensation psychique, que son précédent logement était affecté de désordres importants et qu'elle était fondée à le quitter et à ne pas s'acquitter des loyers qui lui étaient réclamés, que son fils ne sera pas rescolarisé tant que leur hébergement ne sera pas stable.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Mme C, qui est âgée de 38 ans et mère de deux enfants respectivement âgés de 17 et 10 ans, qu'elle élève seule, indique être dépourvue de tout logement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger sous 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de dix ans. Elle a quitté à une date indéterminée le logement dans lequel elle vivait et si elle établit qu'il était affecté de désordres, auxquels il résulte de l'instruction qu'il a été remédié, elle ne démontre pas qu'il présentait un caractère insalubre. Elle indique avoir été hébergée entre octobre 2022 et avril 2023 chez des amis à Miramas et que son hébergement et celui de ses enfants est actuellement pris en charge par la fondation Abbé B. Mme C indique qu'elle exerce des fonctions de femme de ménage et produit un bulletin de salaire pour le mois de février 2023 mentionnant une rémunération de 385 euros. Elle perçoit la prime d'activité. Si elle indique que sa santé est précaire et qu'elle est psychologiquement fragilisée, la production d'un avis d'arrêt de travail portant sur la période du 24 au 29 avril 2023 ne peut suffire à démontrer cette fragilité. Elle soutient que son plus jeune fils, qui était scolarisé à Miramas, commune que Mme C a quittée, est actuellement déscolarisé mais il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant ne puisse être scolarisé à Marseille ni que la requérante ait accompli des démarches en ce sens. Elle indique, sans verser au dossier d'éléments de nature à corroborer ces appels, que malgré six appels effectués auprès du 115 au cours de la semaine écoulée, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée.

6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, est actuellement saturé, et que l'Etat assurait, au 16 mai 2023, l'hébergement de 2 500 personnes en hôtel alors même que 700 places d'hébergement en structure ont été créées. En dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, les capacités d'hébergement d'urgence dans le département demeurent limitées.

7. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort également des pièces versées aux débats que Mme C bénéficie de l'accompagnement d'un travailleur social de la maison départementale de la solidarité de l'Estaque, et en dépit de sa situation de vulnérabilité, les éléments dont elle fait état ne sauraient caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale telle que sa famille doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement d'urgence. Par suite, l'absence de proposition immédiate d'hébergement d'urgence de ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de leur demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 4. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées, tout comme, par voie de conséquences, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance.

8. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Henry.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 18 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

A. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,