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2304501 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Removal Order Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2304501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 2, 2023, which designated the country for their removal, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner merely requested the annulment of the decision without presenting any legally viable grounds or arguments to contest the decision, and the deadline for filing such arguments had expired without regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Against Removal Order Dismissed for Lack of Legal Grounds: Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. B A sera éloigné. Dans sa requête, le requérant se borne à demander l'annulation de cet arrêté sans assortir sa demande de moyen susceptibles d'être soumis au juge. Le délai de recours étant arrivé à expiration sans régularisation de la part de M. A, sa requête peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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éloignement retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale exception d'inconstitutionnalité exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it only contained inoperative arguments and the appeal period had expired.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Monsieur B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclût au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen ne pourra être retenu à l'encontre de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. B A sera éloigné. Dans sa requête, le requérant se borne à demander l'annulation de cet arrêté sans assortir sa demande de moyen susceptibles d'être soumis au juge. Le délai de recours étant arrivé à expiration sans régularisation de la part de M. A, sa requête peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304501