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2304501 Généré par l'IA

Administrative Authority Fine Termination for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2304501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily fine imposed for failure to provide adequate emergency housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, based on the argument that the obligation was fulfilled when the applicant signed a lease for a suitable apartment on June 1, 2023. The court reasoned that since the individual accepted a housing offer that met their needs and capacity, the State fulfilled its obligation as of that date, and despite the slight delay past the initial deadline, the court decided, under its discretionary power, not to liquidate the accrued fine due to the circumstances, particularly the short delay in execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Fine Termination for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the individual accepted a housing offer that met their needs and capacity, the State fulfilled its obligation as of that date, and despite the slight delay past the initial deadline, the court decided, under its discretionary power, not to liquidate the accrued fine due to the circumstances, particularly the short delay in execution.

Mots-clés

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résiliation du bail autorité administrative besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to definitively liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the resulting decision in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé, le 1er juin 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2300543 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 juin 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 mars 2023 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 1er juin 2023 pour un logement de type T3 situé à Maisons-Alfort (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 1er juin 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 24 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300543 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304501