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2304500 Généré par l'IA

Harkis Compensation Eligibility Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a commission's decision rejecting an individual's application for compensation under the law concerning reparations for Harkis and other repatriates from Algeria was dismissed because the arguments presented in the petition were irrelevant; specifically, the court noted that the applicant herself stated she lived in private housing rather than one of the designated reception centers required for eligibility under the relevant decree for the specified compensation period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Harkis Compensation Eligibility Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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droit du logement annulation de sentence arbitrale qualité pour recourir révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il ne ressort pas qu'elle a séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 au cours de la période comprise entre le 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans sa requête, la requérante déclare elle-même avoir vécue dans un " petit appartement à Grand-Quevilly ". Elle fait en outre valoir que ses aînés ont reçu une aide financière en qualité d'enfants de harkis. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office national des anciens combattants et victime de guerre.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.

La président de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON

N°2304500