Legislator Jurisprudence & Législation
2304500 Généré par l'IA

Dismissal of Application for Residence Permit Annulment Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2304500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit based on private and family life, and requested the administrative authority be ordered to issue the permit or re-examine the situation. The court dismissed the application via an order, reasoning that the filing failed to present any specific legal grounds or means to challenge the prefect's implicit refusal, thereby not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice and being manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R.411-1 du même code; Dismissal of Application for Residence Permit Annulment Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the application via an order, reasoning that the filing failed to present any specific legal grounds or means to challenge the prefect's implicit refusal, thereby not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice and being manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R.411-1 du même code

The inadmissibility was based on the failure to state any legal grounds, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai court et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai court, et en attendant, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". /"

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3.A l'appui de sa requête, M. B se borne à lister les évènements de sa vie familiale et le déroulement de la procédure de demande de titre effectuée auprès de l'administration. Ce faisant, le requérant ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être invoqué pour démontrer l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie familiale et privée. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 3 décembre 2023, la requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B.

Fait à Nîmes, le 5 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,