Failure to Produce Contested Decision Renders Housing Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the required copy of the contested decision was missing from the initial filing, and the litigant failed to remedy this deficiency after being formally notified and granted a deadline for regularization. The court relied on provisions of the administrative justice code allowing the summary rejection of applications that are fundamentally incomplete and not subsequently corrected after a formal invitation to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Failure to Produce Contested Decision Renders Housing Application Inadmissible: The court relied on provisions of the administrative justice code allowing the summary rejection of applications that are fundamentally incomplete and not subsequently corrected after a formal invitation to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the preceding finding of inadmissibility.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement that the challenged act accompany the request, leading to the finding of inadmissibility that justified the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de l'acte attaqué, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Invitée, par lettre recommandée le 5 mai 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, Mme B n'a pas donné suite à cette demande qu'elle a réceptionnée. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,