Political Group Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an administrative appeal filed by the representative of a political group seeking the annulment of a community president's decision refusing to place their motion regarding public agents' active/super-active service status and pension reform on the agenda of the community council meeting. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the appellant failed to attach the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the deficiency despite being formally invited to do so via the electronic notification system after the prescribed deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Political Group Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the appellant failed to attach the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the deficiency despite being formally invited to do so via the electronic notification system after the prescribed deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as the main disposition.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante du groupe d'opposition " Pour Une Communauté Ecologique et Sociale " (PUCES) qu'elle préside, demande au tribunal d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine refusant l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire du 20 mars 2023 de leur vœu relatif aux agents publics bénéficiant du service actif ou super-actif au titre des conditions d'exercice liées à leurs missions et à l'impact du projet de réforme de la retraite.
Vu :
- la lettre du 26 mai 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (). ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est accompagnée d'aucune décision ni d'aucune pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande d'inscription d'un vœu à l'ordre du jour du conseil de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine. En dépit de la demande de régularisation transmise par le greffe du tribunal le 26 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", et dont elle est réputée avoir eu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, alors même qu'elle en a accusé réception le 13 décembre suivant, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun élément de nature à démontrer l'existence de la décision attaquée. Par suite, à défaut d'avoir été régularisée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 novembre 2024.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,