Legislator Jurisprudence & Législation
2304498 Généré par l'IA

Claimant's Scholarship Annulment Request Rejected for Unsubstantiated Grounds

Numéro de cause 2304498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a regional center's decision refusing a scholarship, presenting arguments regarding family situation and financial difficulties without providing supporting justification or articulating any operative legal grounds to contest the legality of the challenged decision before the deadline expired. Consequently, the court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because it contained only means that were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by facts capable of substantiating the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Scholarship Annulment Request Rejected for Unsubstantiated Grounds: Consequently, the court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because it contained only means that were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by facts capable of substantiating the claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union mémoire de recours insuffisant répudiation d'une personne soutien financier causes d'exclusion retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request based on the power granted under paragraph 7° of this article.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the power granted under paragraph 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du CROUS de Montpellier notifiée le 16 juin 2023 portant refus de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A fait part de sa situation familiale sans apporter le moindre justificatif et des difficultés financières découlant de ces décisions mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH