Neighboring Construction Demolition Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order for the demolition of a neighboring construction, alleging the authorizing building permit was fraudulent and that the structure obstructed property access and emergency vehicle passage, but provided no substantiating evidence for these claims. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, noting that the construction appeared to be executed under a building permit issued in 2006, rendering the demand for immediate relief unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Neighboring Construction Demolition Denial Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, noting that the construction appeared to be executed under a building permit issued in 2006, rendering the demand for immediate relief unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to the manifest lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner la démolition des travaux exécutés par M. D B et la remise des lieux en état, conformément au permis de construire délivré le 21 septembre 1999.
Il soutient que :
- la construction entreprise par son voisin est irrégulière car le permis qui l'autorise a été obtenu par fraude ;
- la prescription dont est assorti le permis de construire délivré le 21 septembre 1999 est méconnue ;
- l'urgence est justifiée car la construction complique ses conditions d'accès à sa propriété et le passage des véhicules de lutte contre l'incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Afin de justifier de l'urgence à prononcer la démolition de la construction réalisée par son voisin, M. B, et la remise des lieux en état, M. C affirme que son implantation affecterait les conditions d'accès à sa propriété et compliquerait notamment le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir la véracité de ses affirmations. De plus, il apparait, en l'état de l'instruction et des écritures de ce requérant, que la construction dont il demande la démolition a été autorisée par un permis de construire délivré le 9 juin 2006 et achevée à une date inconnue en exécution de cette décision. Au vu de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne saurait être regardée comme étant remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'absence de justification de l'urgence à ordonner les mesures demandées, la requête de M. C est irrecevable et ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Bollène.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.