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2304497 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Occupation Annulment Claim with Litigation Costs Award

Numéro de cause 2304497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking the annulment of enforcement orders totaling €5,520 for land occupation, along with an implicit rejection of their prior administrative appeal, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their annulment claims; consequently, the court granted the withdrawal of the annulment requests and, pursuant to the applicable provisions, ordered the opposing intercommunal syndicate to pay the petitioner €1,000 under the provisions concerning litigation costs not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Land Occupation Annulment Claim with Litigation Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais d'exécution recours en annulation retrait des conclusions civiles dispositif épuration de l'état des charges frais d'expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the annulment claims in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the opposing party to pay a sum to the applicant based on this article regarding litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to record the withdrawal on this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société De'Camp, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :

1) d'annuler les titres exécutoires émis le 17 janvier 2023 par lesquels le syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard (SIVOM du lac de Monteynard) lui réclame la somme de 5 520 euros au titre de l'occupation du terrain de pétanque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2023 ;

2) de mettre à la charge du SIVOM du lac de Monteynard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société De'Camp déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société De'Camp de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation de la société De'Camp.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard versera à la société De'Camp une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société De'Camp et au syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.