Jurisdictional Competence for Removal Order Challenges Following Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order designating the country of destination following a five-year judicial ban on French territory, after their administrative detention was terminated. The court reasoned that for challenges to removal measures concerning foreigners subject to administrative detention or residence assignment, the competent administrative tribunal is the one in whose jurisdiction the residence assignment is to be executed, as established under the specific procedure for these matters, thus directing the entire claim against the original removal decision to the Administrative Tribunal of Rouen, where the subsequent 45-day residence assignment was ordered in Le Havre.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Competence for Removal Order Challenges Following Administrative Detention: The court reasoned that for challenges to removal measures concerning foreigners subject to administrative detention or residence assignment, the competent administrative tribunal is the one in whose jurisdiction the residence assignment is to be executed, as established under the specific procedure for these matters, thus directing the entire claim against the original removal decision to the Administrative Tribunal of Rouen, where the subsequent 45-day residence assignment was ordered in Le Havre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of all conclusions of the application to the Administrative Tribunal of Rouen.
This article concerning territorial jurisdiction in cases of residency assignment is mentioned in the reasoning leading to the referral order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination à la suite d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans.
Par ordonnance du 19 août 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.
Par un arrêté du 18 aout 2023, notifié le même jour à 20 h 27, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence sur la commune du Havre pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent en cas d'assignation à résidence est celui dans le ressort duquel doit s'exécuter cette mesure lorsqu'elle est décidée après l'introduction de la requête dirigée contre la décision d'éloignement.
2. En l'espèce, par l'ordonnance précitée du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C. Par l'arrêté précité du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence dans la commune du Havre (Seine-Maritime). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rennes le 23 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
L. Tourre