Appeals Against Judicial Tribunal Decisions Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two appeals in the Administrative Tribunal of Bordeaux against decisions rendered by the Judicial Tribunal of Bordeaux in disputes involving two different entities. The court, noting that appeals against decisions from a judicial court must be brought before a judicial jurisdiction, reasoned that the matters manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction under the provisions allowing the president of the administrative tribunal to reject requests outside its jurisdiction. Consequently, the court ordered the rejection of both requests for lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeals Against Judicial Tribunal Decisions Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction: The court, noting that appeals against decisions from a judicial court must be brought before a judicial jurisdiction, reasoned that the matters manifestly fell outside the competence of the administrative jurisdiction under the provisions allowing the president of the administrative tribunal to reject requests outside its jurisdiction. Consequently, the court ordered the rejection of both requests for lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the requests because they clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article constitutes the dispositive order rejecting the requests based on jurisdictional grounds.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2304497, M. A B entend faire appel d'une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 mai 2023 qui l'oppose à la société BNP.
II/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2304498, M. A B entend faire appel d'une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 mai 2023 qui l'oppose à la société Free haut débit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2304497 et 2304498 présentées par M. B se rapportent à la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même ordonnance.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Par les présentes requêtes, le requérant entend faire appel de décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bordeaux. De tels litiges doivent être portées devant une juridiction judiciaire et ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304497