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2304497 Généré par l'IA

Appeal Prematurity Regarding Driving License Point Restitution

Numéro de cause 2304497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal for the restitution of points allegedly withdrawn illegally from their driving license, based on several prior infractions, and requested damages. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal, registered on May 12, 2023, was filed prematurely, occurring less than two months after the administrative appeal was submitted on March 29, 2023, and before the administrative silence resulted in an implicit decision of rejection, thus failing to meet the required two-month statutory deadline for filing against an implicit administrative rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Prematurity Regarding Driving License Point Restitution: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the judicial appeal, registered on May 12, 2023, was filed prematurely, occurring less than two months after the administrative appeal was submitted on March 29, 2023, and before the administrative silence resulted in an implicit decision of rejection, thus failing to meet the required two-month statutory deadline for filing against an implicit administrative rejection.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal annulation de la décision administrative conduite malgré une incapacité procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, reçu le 31 mars 2023, sollicitant la restitution de points illégalement retirés ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 3 février 2021, 21 juin 2020, 30 septembre 2018 et 10 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé le 29 mars 2023 un recours gracieux au ministre de l'intérieur et des outre-mer afin d'obtenir la restitution de points retirés de son permis de conduire. Sa demande a été reçue par l'administration le 31 mars 2023. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 12 mai 2023, soit moins de deux mois après la demande adressée au ministre et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dès lors, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 mai 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,