Petitioner Fails to Challenge Untimely Appeal of Social Benefit Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision that deemed her request for a waiver of a recovered social benefit overpayment inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period following notification of the debt by the family allowance fund. The court dismissed the application because the petitioner only argued the accuracy of her income declarations and her repayment difficulties, failing to contest the core reason for the rejection—the untimeliness of her appeal—rendering her arguments irrelevant to the ground for the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Challenge Untimely Appeal of Social Benefit Overpayment Waiver Denial: The court dismissed the application because the petitioner only argued the accuracy of her income declarations and her repayment difficulties, failing to contest the core reason for the rejection—the untimeliness of her appeal—rendering her arguments irrelevant to the ground for the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request, but it does not cite the legal basis for the dismissal itself, only the consequence.
The court explicitly cites this provision of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the request.
The court cites this article as the legal basis for the President's power to reject the request via ordinance due to manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 513,21 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté la demande de Mme A tendant à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette en faisant valoir que la demande est irrecevable car elle n'a pas été introduite dans le délai de recours de deux mois suivant la date de notification de la dette par la caisse d'allocations familiales. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a correctement effectué ses déclarations de revenus à la caisse d'allocation familiale, et qu'elle fait face à des difficultés de remboursement de sa dette. Toutefois, elle ne conteste pas le motif invoqué par le président du conseil départemental, notamment tiré de la tardiveté de son recours. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,