Legislator Jurisprudence & Législation
2304496 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Allocation in Administrative Review

Numéro de cause 2304496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a local authority's decision suspending their remuneration and requested the authority pay associated legal costs, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to rule on such matters, while also rejecting the local authority's counterclaim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal and Cost Allocation in Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs répartition des frais retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the request (désistement) in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the community of communes under this article concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allowed the President to rule by ordinance (ordonnance) by giving effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise en date du 31 janvier 2023 portant suspension de rémunération ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté de communes du Haut Val-d'Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 mars 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304496