Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and erasure of a Schengen alert. The court, invoking provisions regarding the jurisdictional competence of administrative tribunals, reasoned that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in a different department, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal located in that place of residence, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in Expulsion Order Challenge: The court, invoking provisions regarding the jurisdictional competence of administrative tribunals, reasoned that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in a different department, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal located in that place of residence, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for transmitting the case file to the jurisdiction deemed competent.
Cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, which then triggered the application of Article R. 351-3 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C