Company v. Public Establishment Regarding Cadastral Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two administrative decisions by a public establishment concerning the classification of a cadastral parcel into the public domain, one decision having been subsequently withdrawn and replaced by another based on the parcel's necessity for a public transport service delegation. The court issued an order by which it formally accepted the withdrawing party's subsequent, unambiguous request to withdraw its entire claim, and consequently rejected the opposing public establishment's claim for reimbursement of its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Establishment Regarding Cadastral Classification: The court issued an order by which it formally accepted the withdrawing party's subsequent, unambiguous request to withdraw its entire claim, and consequently rejected the opposing public establishment's claim for reimbursement of its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the appeal filed by the company Enviris France.
Cited in the rejected conclusion by Ile-de-France Mobilités regarding the award of costs.
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order regarding the acceptance of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 2 juin 2023, 17 mai 2024 et 21 juin 2024, la société Enviris France, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n°20230080 du 3 avril 2023 par laquelle le directeur des infrastructures de l'établissement public à caractère administratif Ile-de-France Mobilités a classé dans son domaine public la parcelle cadastrée section A 440 à Marolles-en-Hurepoix ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l'établissement public Ile-de-France Mobilités a retiré sa décision du 3 avril 2023 en raison d'une illégalité externe et a classé dans son domaine public les parcelles litigieuses en raison de leur affectation au service de transport public de voyageurs et de leur caractère indispensable au bon fonctionnement de la délégation de service public n°25 mise en service le 1er août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Ile-de-France Mobilités une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2024 et 11 juin 2024, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société Enviris France, nouvellement dénommée société Selva, représentée par Me Lapuelle, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, l'établissement public Ile-de-France mobilités déclare accepter le désistement de la société Enviris France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société Selva, anciennement dénommée Enviris France, informe le tribunal qu'elle entend se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Selva la somme de 3 000 euros que l'établissement public Ile-de-France Mobilités demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Enviris France, nouvellement dénommée société Selva.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Ile-de-France Mobilités au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Selva et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.