Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from June 27, 2023, by the family allowance fund that notified them of a debt related to active solidarity income and family housing allowance, but the court dismissed the request because the litigant failed to submit the requisite copy of the contested decision despite a formal request for regularization issued on October 11, 2023, rendering the claim inadmissible under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when not duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une dette de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En l'espèce, malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision du 27 juin 2023 qu'elle entend attaquer. Mme A, qui s'est vu notifier le 11 octobre 2023 une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours et qu'elle a consulté ce même jour à 17 heures 23, n'a pas produit la copie de cette décision. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.