Asylum Annulment Mootness and Partial Legal Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling departure from the territory and requested an order to reexamine the asylum application, concurrently seeking the state's payment of substantial legal fees. The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing, the national asylum court recognized the applicant's refugee status, and the administration issued a temporary residence authorization. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicant's attorney for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion under the relevant legal provisions concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment Mootness and Partial Legal Fee Award: The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing, the national asylum court recognized the applicant's refugee status, and the administration issued a temporary residence authorization. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicant's attorney for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion under the relevant legal provisions concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited implicitly as the basis for the decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer) in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié au requérant et qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour temporaire dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour temporaire à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2023. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,