Rejection of Urgent Administrative Order for Return of Confiscated Legal Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the detention center director to return confiscated criminal procedure books and personal documents necessary for observations due on June 21st before the Criminal Chamber of the Court of Cassation. The court ruled that while the petitioner claimed urgency due to the approaching hearing and prior authorization for access, they failed to substantiate the necessary urgency requiring a decision within 48 hours under Article L. 521-2, as they did not specify the deadline for filing supplementary briefs or sufficiently prove the alleged prior authorization, leading to the rejection of the request based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Administrative Order for Return of Confiscated Legal Documents: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the detention center director to return confiscated criminal procedure books and personal documents necessary for observations due on June 21st before the Criminal Chamber of the Court of Cassation. The court ruled that while the petitioner claimed urgency due to the approaching hearing and prior authorization for access, they failed to substantiate the necessary urgency requiring a decision within 48 hours under Article L. 521-2, as they did not specify the deadline for filing supplementary briefs or sufficiently prove the alleged prior authorization, leading to the rejection of the request based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure.
This article established the legal framework for the summary proceeding requested by the petitioner, which was used to assess the failure to meet the urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui permettre d'avoir accès à ses livres de procédure pénale et à ses documents personnels qui lui ont été confisqués lors de son arrivée en détention.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit produire des observations pour l'audience de la chambre criminelle de la cour de cassation qui doit se tenir le 21 juin 2023 et que l'accès à ses documents a été autorisé par le chef de détention du bâtiment D5 ;
- que les droits à l'information et les droits de la défense ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M. B qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui permettre d'avoir accès à ses livres de procédure pénale et à ses documents personnels qui lui ont été confisqués lors de son arrivée en détention.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit produire des observations pour l'audience de la chambre criminelle de la cour de cassation qui doit se tenir le 21 juin 2023 et que l'accès à ses documents a été autorisé par le chef de détention du bâtiment D5. Toutefois il ne précise pas le délai qui lui est imparti pour communiquer des mémoires complémentaires. S'il soutient que l'accès à ces documents a été autorisé, il n'apporte pas d'élément suffisant au soutien de cette allégation. Par suite, il n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 juin 2023,
P. Ouardes
Signé
Le juge des référés
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.