Order Noting Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Untimely Supplementation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a country of return, but because the initial summary filing, which indicated an intention to supplement with evidence, was not followed by the necessary supplementary memorandum within the fifteen-day period stipulated by administrative procedure rules, the court, under the relevant provision concerning failure to comply with this deadline, determined that the applicant was deemed to have withdrawn the application and therefore issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative; Order Noting Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Untimely Supplementation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as a general basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order regarding withdrawal.
This article is the specific procedural basis used to deem the applicant as having withdrawn the request due to non-submission of the complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête de M. A, enregistrée le 9 mai 2023, à laquelle est seulement jointe la décision attaquée, se limite à l'exposé succinct de trois moyens. Elle a ainsi le caractère d'une requête sommaire. Elle mentionne son intention de présenter un " bordereau distinct " portant sur les pièces nécessaires, préalablement et précisément énumérées, venant au soutien de ces moyens. M. A doit ainsi être regardé comme ayant, ce faisant, fait état de son intention de présenter un mémoire complémentaire, au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ce mémoire en communication de pièces n'a pas été produit à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,