Legislator Jurisprudence & Législation
2304492 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Failure to Regularize Proof of Administrative Decision

Numéro de cause 2304492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings concerning the suspension of their active solidarity income, but failed to comply with a formal request for regularization sent on May 23, 2023, to produce the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, nor did they provide justification for this failure. Consequently, the court, relying on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not duly regularized, ruled the claim inadmissible and dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Claim for Failure to Regularize Proof of Administrative Decision: Consequently, the court, relying on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not duly regularized, ruled the claim inadmissible and dismissed the application.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de suspension retrait des conclusions civiles preuve insuffisante d'aggravation médicale arrêts en appréciation de validité obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application (Article 1) is explicitly based on the power granted under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active.

Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 23 mai 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "

2. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son revenu de solidarité active. Or, en dépit de la demande de régularisation du 23 mai 2023, reçue par le requérant le 31 mai suivant, il n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,