Regional Director of Public Finances v. Estate Registration Duties Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the regional director of public finances rejecting a claim concerning registration duties related to an estate, but the administrative court dismissed the request, finding that disputes concerning the collection of registration duties fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to the combined provisions of the Tax Procedures Book.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Regional Director of Public Finances v. Estate Registration Duties Jurisdiction: 2- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited generally in the reasoning but not explicitly used in the final operative orders for the decision itself (the rejection is based on competence, which is covered by R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande de réclamation concernant les droits d'enregistrement dans le cadre de la succession de Mme A F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des droits d'enregistrement relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,