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2304492 Généré par l'IA

Parents v. Prefect (Travel Documents Denial)

Numéro de cause 2304492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents, foreign nationals residing legally, sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue travel documents for their minor children following an administrative inaction (implicit rejection) that arose two months after their initial application. The court rejected the request filed under Article L. 521-3 because this specific provision prevents the summary judge from ordering measures that would obstruct the execution of an existing administrative decision, and in this case, the prolonged administrative silence constituted an implicit decision of rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Prefect (Travel Documents Denial): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue travel documents for their minor children following an administrative inaction (implicit rejection) that arose two months after their initial application. The court rejected the request filed under Article L. 521-3 because this specific provision prevents the summary judge from ordering measures that would obstruct the execution of an existing administrative decision, and in this case, the prolonged administrative silence constituted an implicit decision of rejection.

Mots-clés

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documents de voyage ressortissants étrangers décision étrangère enfants mineurs conflit parental arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis upon which the applicants sought the emergency relief that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Delaine, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leurs enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux A, ressortissants algériens, résident en France sous couvert d'un titre de séjour. Le 26 novembre 2022, ils ont demandé la délivrance d'un document de circulation pour leurs deux enfants. Par la présente requête, les époux A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation de circulation pour leurs enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de l'instruction que les époux A ont demandé, le 26 novembre 2022, la délivrance d'un document de circulation pour leurs enfants. L'absence de réponse dans le délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 26 janvier 2023. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête des époux A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 mai 2023.

La juge des référés,

Signé : J. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,