Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country in 2017 on a student visa and subsequently remained without legal status after her studies ended, sought the summary suspension of the administrative decision from the preceding October that refused her an appointment to file for a residence permit. The court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, finding that her continued irregular status was a pre-existing condition not solely caused by the recent refusal, and a subsequently obtained job offer could not establish urgency. Consequently, the court dismissed the requests for suspension, injunction, and payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency, finding that her continued irregular status was a pre-existing condition not solely caused by the recent refusal, and a subsequently obtained job offer could not establish urgency. Consequently, the court dismissed the requests for suspension, injunction, and payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request for suspension because the urgency condition was not met.
This provision was cited in the dispositive as being rejected consequentially to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2211571 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 5 juillet 1994 à Akbou, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 24 septembre 2017 sous couvert d'un visa D afin de poursuivre ses études. Le 18 août 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 19 octobre 2022, la préfète a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision du 19 octobre 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il est constant que Mme B est entrée en France en 2017 et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière après avoir mis fin à ses études. Elle n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2022. Si elle soutient que la décision litigieuse la maintient dans une situation irrégulière et qu'elle risque un contrôle de police, cette circonstance ne trouve pas sa cause dans la décision litigieuse, la requérante se trouvant en situation irrégulière avant l'adoption de cette décision. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche, datée du 29 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne peut suffire à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,