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2304490 Généré par l'IA

Water Syndicate Invoicing Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2304490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged water service invoices from a communal water syndicate, arguing that the syndicate failed to perform required annual meter readings, leading to inflated billing based on a doubled consumption rate without explanation, and noted the meter exceeded its 15-year replacement period. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning water distribution services, which are financially managed as industrial and commercial activities under the general code of territorial collectivities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Syndicate Invoicing Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning water distribution services, which are financially managed as industrial and commercial activities under the general code of territorial collectivities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale différend commercial consommation d'eau eaux territoriales licenciement administratif responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the administrative jurisdiction was not competent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant les factures 2022-034-00-5397 du 4 octobre 2022, 2023-012-002364 du 31 mars 2023 et 2023-032-005540 du 9 octobre 2023, émises par le syndicat intercommunal des eaux de Picardie au titre de son abonnement au service de distribution d'eau et de ses consommations d'eau pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le

30 septembre 2023.

Il soutient que :

- le relevé annuel réglementaire de son compteur d'abonné par le syndicat n'a pas été effectué, ce qui ne permet pas une facturation en fonction de la consommation réelle d'eau ;

- sa consommation d'eau de 2023 a doublé comparativement à la consommation stable des quatre années précédentes, sans explication, ce qui révèle un dysfonctionnement de son compteur ;

- les compteurs d'eau doivent être remplacés tous les 15 ans par le service distributeur alors que son compteur personnel est en place depuis son installation en 2005.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. A est relative à un litige avec le syndicat intercommunal des eaux de Picardie au titre du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.