Application for Emergency Order to Compel Residency Appointment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who entered the country in 2015 and sought regularization in 2022, requested an emergency order compelling the prefect to grant him an appointment to file his exceptional residency application, arguing anxiety over his irregular status. The court dismissed the application for relief under the emergency procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as his irregular status predated the administrative inaction, and because the requested measure was moot, as the petitioner had already submitted his application online in February 2022, resulting in an implicit rejection in June 2022, which a judge under this procedure cannot override.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Emergency Order to Compel Residency Appointment Dismissed: The court dismissed the application for relief under the emergency procedure because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as his irregular status predated the administrative inaction, and because the requested measure was moot, as the petitioner had already submitted his application online in February 2022, resulting in an implicit rejection in June 2022, which a judge under this procedure cannot override.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the injunction requests based on Article L. 521-3.
This article was cited by the petitioner as the basis for the requested injunction, but the request was ultimately rejected under this basis.
This provision was cited in the dispositive to reject the conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'absence de réponse à la demande de convocation / rendez-vous afin de poursuivre l'instruction de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt effectif de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 1981 à Kayes, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 13 octobre 2015. Le 12 octobre 2022, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, M. A demande qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en 2015 et qu'il n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2022. S'il soutient vivre dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative, cette circonstance ne trouve pas sa cause dans la décision litigieuse, le requérant se trouvant déjà en situation irrégulière avant son édiction. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas démontrée.
4. D'autre part, il est constant que le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " le 12 février 2022. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A est dépourvue de tout effet utile. De même, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,