Legislator Jurisprudence & Législation
2304489 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Grant of Work Permit

Numéro de cause 2304489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision from late November 2023 that denied the petitioner a work permit. However, the administrative authority subsequently issued a work authorization to the petitioner on February 29, 2024, which became final. The court reasoned that since the petitioner obtained the relief sought during the pendency of the case, the initial request for annulment lost its object, leading to an order that there was no need to rule on the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Grant of Work Permit: However, the administrative authority subsequently issued a work authorization to the petitioner on February 29, 2024, which became final. The court reasoned that since the petitioner obtained the relief sought during the pendency of the case, the initial request for annulment lost its object, leading to an order that there was no need to rule on the merits of the claim.

Mots-clés

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autorisations de travail annulation du congé retrait de la requête retrait de l'autorisation travaux soumis à autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la requête n'a plus d'objet dès lors qu'il a été procédé au réexamen de son dossier et que par une décision du 29 février 2024, une autorisation de travail a été délivrée à M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a par une décision du 29 février 2024, délivré à M. A une autorisation de travail. Cette décision est devenue définitive. Dans ces conditions, l'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, la requête présentée par M. A a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 8 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.