Failure to State Specific Conclusions in Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner submitted a request to the administrative court merely enclosing copies of correspondence sent to the educational authority regarding entitlement to housing allowance, without stating specific conclusions sought from the judge. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must set out the statement of facts, the legal arguments, and the conclusions submitted to the judge, and since the submission failed to articulate any specific relief requested, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Failure to State Specific Conclusions in Administrative Petition: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a petition must set out the statement of facts, the legal arguments, and the conclusions submitted to the judge, and since the submission failed to articulate any specific relief requested, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirement that a request must contain conclusions submitted to the judge, which the filed document lacked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A transmet au tribunal la copie des courriers qu'il a adressé au rectorat de Mayotte sur la question de ses droits à l'indemnité de logement prévue par le décret du 29 novembre 1967.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle M. A se borne à transmettre au tribunal administratif les documents susmentionnés, accompagnées d'un inventaire décrivant ceux-ci en quelques lignes, ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.