Claimant Fails to Substantiate Debt Remission Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the gracious remission of a debt corresponding to an overpayment of personal housing assistance, asserting good faith and precarious financial circumstances. The court dismissed the request because the claimant failed to regularize her application, as instructed by the court with a fifteen-day deadline, by submitting arguments demonstrating that the contested decision disregarded her rights along with necessary supporting documentation. The court reasoned that, following formal notification regarding the need to substantiate the claim under administrative justice rules, the failure to provide any evidence or specificity meant the request was manifestly unsupported and therefore inadmissible under the relevant provisions concerning the dismissal of deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Debt Remission Request: The court dismissed the request because the claimant failed to regularize her application, as instructed by the court with a fifteen-day deadline, by submitting arguments demonstrating that the contested decision disregarded her rights along with necessary supporting documentation. The court reasoned that, following formal notification regarding the need to substantiate the claim under administrative justice rules, the failure to provide any evidence or specificity meant the request was manifestly unsupported and therefore inadmissible under the relevant provisions concerning the dismissal of deficient applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The request was rejected based on the criteria set out in section 7 of this article regarding insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 921,04 euros correspondant au solde d'un indu de 1 144,35 euros d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier du 31 juillet 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par lettre adressée le 31 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 4 août suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
5. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 octobre 2023.
La greffière,
A. Junon