Provisional Legal Aid Admission and Litigation Cost Rejection in Summary Immigration Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary proceeding concerning an application for injunctive relief related to immigration status, the court provisionally granted the applicant admission to provisional legal aid given the urgency of the matter. The court noted and accepted the applicant's explicit withdrawal of the main request for an injunction but rejected the subsidiary claims concerning litigation costs, finding that in the specific circumstances, awarding such costs was unwarranted, ultimately admitting the applicant to provisional legal aid and rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Admission and Litigation Cost Rejection in Summary Immigration Proceeding: The court noted and accepted the applicant's explicit withdrawal of the main request for an injunction but rejected the subsidiary claims concerning litigation costs, finding that in the specific circumstances, awarding such costs was unwarranted, ultimately admitting the applicant to provisional legal aid and rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the provisional admission of Mr. A to legal aid.
This article orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
This article records Mr. A's withdrawal of his injunction claims.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, ainsi que les observations de Me Rudloff, représentant M. A, qui indique qu'elle se désiste de ses conclusions principales à fin d'injonction mais pas des conclusions subsidiaires relatives aux frais d'instance, alors que les modalités de dépôt des demandes de titre de séjour ne permettent pas de différencier les demandes présentées au titre de la protection subsidiaire des demandes présentées en qualité de parent de réfugié.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. M. A indique qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rudloff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mai 2023.
La juge des référés
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,