Claimant v. Decision Confirming Overpayment of Activity Bonus Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of activity bonus funds, asserting that a dependent was no longer in his household since a specific date and that this change was reported during a quarterly declaration. The administrative tribunal dismissed the application because the claimant failed to provide sufficient reasoning and supporting details, despite being formally invited to regularize the petition with precise documentation establishing how the contested decision violated their rights, resulting in the court rejecting the case under provisions allowing the dismissal of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Decision Confirming Overpayment of Activity Bonus Funds: The administrative tribunal dismissed the application because the claimant failed to provide sufficient reasoning and supporting details, despite being formally invited to regularize the petition with precise documentation establishing how the contested decision violated their rights, resulting in the court rejecting the case under provisions allowing the dismissal of requests with manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the application because it only contained arguments manifestly lacking the precision required to assess their merits.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the application for insufficiently substantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 428,18 euros qui lui a été notifié le 28 juin 2023.
Il soutient que :
- M. A B n'est plus à sa charge depuis le 1er mai 2021 ;
- le départ de M. A du foyer a été pris en compte par la caisse lors de la déclaration trimestrielle ;
- il incombait à M. A B de déclarer tout changement de situation, ce qu'il a fait en communiquant à la caisse sa nouvelle adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. D demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 428,18 euros qui lui a été notifié le 28 juin 2023. Il soutient notamment que M. A B n'est plus à sa charge depuis le 1er mai 2021 et que ce changement de situation a été pris en compte par la caisse lors de la déclaration trimestrielle. M. D ne présente toutefois que des moyens insuffisamment motivés à l'appui de sa requête. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. D a été invité, par lettre du 12 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. D, qui a accusé réception le 27 janvier 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.