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2304487 Généré par l'IA

Prefectural Decision Suspension Request Inadmissible Without Concurrent Annulment Action

Numéro de cause 2304487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend, for three months, the prefect's decision denying an operating permit for a pleasure boat training facility and instructor authorization, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that a request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is only admissible if the applicant has concurrently filed a principal recourse seeking the annulment of the contested decision before the tribunal; since the applicant had only filed an administrative appeal to the prefect, and not a judicial appeal for annulment, the suspension request was procedurally barred and was rejected under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspension Request Inadmissible Without Concurrent Annulment Action: The court reasoned that a request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice is only admissible if the applicant has concurrently filed a principal recourse seeking the annulment of the contested decision before the tribunal; since the applicant had only filed an administrative appeal to the prefect, and not a judicial appeal for annulment, the suspension request was procedurally barred and was rejected under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension expulsion préfectorale retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the underlying legal basis for the requested 'référé suspension' action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension, pendant trois mois, de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'agrément de l'établissement " Bageal " et a refusé de l'autoriser à exercer des fonctions de formateur à la conduite de bateaux de plaisance à moteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2304207 du 3 août 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B introduit, par la présente requête, un nouveau " référé suspension " qui doit être regardé comme présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cependant, ainsi qu'il lui a été répondu dans une précédente ordonnance du 3 août 2023, un tel recours en référé, de par son caractère accessoire, n'est recevable qu'à la condition que le requérant ait par ailleurs présenté, devant le tribunal, un recours principal tendant à l'annulation de la décision contestée. À cet égard, si l'intéressé a formé un recours gracieux devant le préfet du Morbihan par courrier du 10 juillet 2023, un tel recours administratif ne présente pas le caractère d'un recours contentieux puisqu'il n'a pas été présenté devant le tribunal. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'ayant encore été présentée par M. B, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution, pendant trois mois, de la décision du préfet du Morbihan du 5 juillet 2023 sont manifestement irrecevables.

3. Par suite, sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes le 18 août 2023.

Le juge des référés,

signé

W. Desbourdes

La République mande et ordonne à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.