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2304486 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit

Numéro de cause 2304486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the rejection of their prior administrative appeal; however, they subsequently filed a motion to withdraw their entire claim purely and simply. Given the express and unconditional withdrawal of the application, the court granted the acknowledgment of the discontinuance of proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim for Building Permit: Given the express and unconditional withdrawal of the application, the court granted the acknowledgment of the discontinuance of proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation frais administratifs construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

The court rejected the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally record a withdrawal of the claim (Article 1) and rule on costs (Article 2).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the requests for costs presented by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 4 mars 2025, M. et Mme E et A C, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de la Bruguière a délivré un permis de construire à Mme D, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, Mme B D, représentée par la SCP Coulomb Divisia Chiarini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la commune de la Bruguière, représentée par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par acte enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et la commune de la Bruguière au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et A C, à Mme B D et à la commune de la Bruguière.

Fait à Nîmes, le 24 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.