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2304485 Généré par l'IA

Claim Regarding Social Housing Priority Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2304485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from March 14, 2023, which rejected her administrative appeal for urgent and priority social housing, and an order compelling the prefect to recognize her priority status. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 7, 2023, well after the two-month statutory deadline, which expired on June 20, 2023, as calculated from the applicant's acknowledgement of the contested decision on April 19, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Claim Regarding Social Housing Priority Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 7, 2023, well after the two-month statutory deadline, which expired on June 20, 2023, as calculated from the applicant's acknowledgement of the contested decision on April 19, 2023.

Mots-clés

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délai légal logement social positions administratives congé tardif procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge applied the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the finding that the filing occurred outside the statutory time limit prescribed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence.

Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

2. Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation enregistré le 23 novembre 2022 qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 14 mars 2023. Par courrier en date du 19 avril 2023, Mme B, assistante sociale en fonction au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la fondation Lenval a transmis à la commission de médiation des renseignements concernant les conditions de logement de la fille de la requérante, née le 11 novembre 2017. Il résulte de ce courrier, qui, en tout état de cause, ne saurait être regardé comme un recours gracieux, cette demande n'étant pas expressément formulée par Mme B, que cette dernière avait connaissance de la décision attaquée à la date du 19 avril 2023. En application des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus, le délai franc expirait le 20 juin 2023 pour saisir le tribunal de céans. Le présent recours ayant été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre 2023, il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 mars 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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