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2304485 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Substantiation of Financial Inability to Repay Overpaid Benefit

Numéro de cause 2304485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a debt repayment demand for an overpaid benefit, asserting financial inability to comply, but failed to provide any substantiating details about their financial situation despite being formally invited by the court registry to regularize the petition. Consequently, the court dismissed the application under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the request presented a ground that lacked the necessary specific details to assess its validity, in accordance with procedural requirements that mandate such substantiation after a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Substantiation of Financial Inability to Repay Overpaid Benefit: Consequently, the court dismissed the application under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the request presented a ground that lacked the necessary specific details to assess its validity, in accordance with procedural requirements that mandate such substantiation after a formal request for regularization.

Mots-clés

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remboursement de dette licenciement administratif condition de recevabilité perception indue d'indemnités de chômage obtention frauduleuse d'une prestation grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to the lack of sufficient supporting details/evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 18 juin 2023,

M. A demande au tribunal de lui accorder la remise de la dette de 977, 75 euros correspondant au montant de l'allocation Bébédom dont le département des Hauts-de-Seine lui demande la restitution.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par lettre du 2 juin 2023, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de son recours, M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter la somme qui lui est réclamée par le département des Hauts-de-Seine au titre d'un trop-perçu de l'allocation Bébédom. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée à cette fin, le requérant n'a produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation et partant, le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.