Legislator Jurisprudence & Législation
2304485 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture (Land Expropriation Suspension)

Numéro de cause 2304485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought an injunction to suspend a prefectural decree from April 17, 2023, which declared the expropriation of land for a road interchange extension necessary. However, the administrative judge ruled there was no need to rule on the suspension request because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decree by a new order dated July 21, 2023, rendering the initial claim for suspension moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 3°; Municipality v. Prefecture (Land Expropriation Suspension): However, the administrative judge ruled there was no need to rule on the suspension request because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decree by a new order dated July 21, 2023, rendering the initial claim for suspension moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État extension de l'expropriation droit foncier expulsion préfectorale terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core finding that there is no need to rule on the request for suspension (no need to rule).

Article 2

The rejection of the remainder of the municipality's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural section for rejecting the claim for costs.

Article R. 222-1 3°

Cited as the basis for the President to rule by order without a public hearing when the request becomes moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la commune de Reventin-Vaugris, représentée par la SAS Huglo Lepage avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 avril 2023 portant cessibilité des terrains et/ou propriétés nécessaires à l'expropriation pour la création d'un complément au demi-diffuseur n° 11 de Vienne Sud à Reventin-Vaugris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Reventin-Vaugris.

Il fait valoir que par un arrêté du 21 juillet 2023, il a retiré son arrêté du 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 21 juillet 2023, retiré son arrêté du 17 avril 2023 portant cessibilité des terrains et/ou propriétés nécessaires à l'expropriation pour la création d'un complément au demi-diffuseur n° 11 de Vienne Sud à Reventin-Vaugris. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reventin-Vaugris au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 17 avril 2023 portant cessibilité des terrains et/ou propriétés nécessaires à l'expropriation pour la création d'un complément au demi-diffuseur n° 11 de Vienne Sud à Reventin-Vaugris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reventin-Vaugris, à la société Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.