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2304485 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Implicit Refusal of Private and Family Life Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose last residence permit expired in November 2019, sought the suspension of the implicit refusal by the prefect to grant a new private and family life permit, requested under an article allowing suspension of administrative decisions when urgency and serious doubt regarding legality are demonstrated. The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency under the relevant administrative code provision was not established because the petitioner was already in an irregular status before the implicit rejection decision was rendered, irrespective of whether there was a serious doubt about the legality of that rejection. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Implicit Refusal of Private and Family Life Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency under the relevant administrative code provision was not established because the petitioner was already in an irregular status before the implicit rejection decision was rendered, irrespective of whether there was a serious doubt about the legality of that rejection. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour retrait de l'autorisation retrait de la requête défaut d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the suspension request because the urgency condition of Article L. 521-1 was not demonstrated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de cette affaire, et de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2302750 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, né le 21 juin 1990 à Coatzacoalcos, de nationalité mexicaine, déclare être entré en France au cours de l'année 2014, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont le dernier arrivait à expiration le 4 novembre 2019. Par un courrier du 27 novembre 2021, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour de M. B C expirait le 4 novembre 2019 et qu'il n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que le 27 novembre 2021. S'il soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et que ses rendez-vous ont été annulés en raison du contexte sanitaire, il n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. Si le requérant soutient que la décision litigieuse le place en situation irrégulière, cette circonstance ne trouve pas sa cause dans la décision litigieuse, le requérant se trouvant déjà en situation irrégulière avant son édiction. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 mai 2023

La juge des référés,

Signé : J. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,