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2304484 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality and Architect of the Buildings of France on Building Permit Refusal

Numéro de cause 2304484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing prior declaration for exterior thermal insulation and the unfavorable opinion of the Architect of the Buildings of France that underpinned it. The court dismissed the request because the petitioner was not entitled to directly challenge the binding preliminary opinion of the Architect of the Buildings of France, and the main administrative decision being challenged (the refusal) was not appended to the filing, nor was the required regularization completed after the court ordered its submission, rendering the entire petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R..412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality and Architect of the Buildings of France on Building Permit Refusal: The court dismissed the request because the petitioner was not entitled to directly challenge the binding preliminary opinion of the Architect of the Buildings of France, and the main administrative decision being challenged (the refusal) was not appended to the filing, nor was the required regularization completed after the court ordered its submission, rendering the entire petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R..412-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for declaring the application inadmissible due to failure to attach the challenged decision after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Ribemont s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 002648 23 V0021 U0201 déposée le 27 octobre 2023 en vue de l’installation d’une isolation thermique par l’extérieur sur une habitation sise 3 rue des Vieux Marchés sur le territoire de cette commune ainsi que l’avis défavorable à ce projet émis par l’architecte des Bâtiments de France le 13 décembre 2023.

Elle soutient que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation quant au défaut d’insertion de son projet dans l’environnement bâti et paysager, alors que certaines constructions récentes situées à proximité immédiate ne sont pas conformes à ces prescriptions.

Vu :

-le code du patrimoine ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

3. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B... n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler ou de réformer l’avis conforme défavorable rendu le 13 décembre 2023 par l’architecte des Bâtiments de France au projet objet de la déclaration préalable n° DP 002648 23 V0021 U0201 qu’elle a déposée le 27 octobre 2023 en vue de l’installation d’une isolation thermique par l’extérieur sur son habitation sise 3 rue des Vieux Marchés sur le territoire de la commune de Ribemont.

4. D’autre part, aux termes de l’article R..412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».

5. Mme B... n’a pas joint à sa requête la copie de l’arrêté du maire de Ribemont portant opposition à ladite déclaration préalable dont elle indique avoir reçu notification le 20 décembre 2023 et dont elle doit être regardée comme demandant également l’annulation. Par un courrier du 20 février 2024, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal l’a invitée à produire dans un délai de quinze jours cet acte. En dépit de ce courrier, qui mentionnait qu’à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, les conclusions pourraient être écartées par ordonnance comme irrecevables, la requérante n’a pas produit au tribunal l’acte attaqué et n’a pas davantage justifié être dans l’impossibilité de le faire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.