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2304484 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Granted; Costs Claim Rejected

Numéro de cause 2304484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of a sixteen-unit residential building, but they subsequently filed a formal withdrawal of their request; the court accepted the withdrawal of the case as it no longer presented any substantive issues beyond the matter of legal costs, and consequently rejected the opposing parties' requests for reimbursement under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Granted; Costs Claim Rejected: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête remboursement de frais permis de construire divorce sur requête commune retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to take note of withdrawals, which is the subject of Article 1 of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in Article 2 of the order when rejecting the claims for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 4 août 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Noray-Espeig, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société en nom collectif (SNC) Marignan Occitanie un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un bâtiment collectif en R+2 composé de seize logements sur un terrain situé 1 avenue du Cimetière ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société Marignan Occitanie, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, M. A et Mme D déclarent se désister de leur requête.

Cet acte de désistement a été communiqué à la commune de Toulouse ainsi qu'à la société Marignan Occitanie, lesquels n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, M. A et Mme D ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse et de la société Marignan Occitanie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à M. A et à Mme D de leur désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse ainsi que de la société Marignan Occitanie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à la commune de Toulouse et à la SNC Marignan Occitanie.

Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2404484