Petitioner Withdraws Challenge to University Admission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the university president's decision refusing admission to the Master 1 in notarial law, and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting the court to compel the university to grant admission or re-examine the application, and to award legal costs. However, the petitioner subsequently filed a formal motion to withdraw the entirety of their request, leading the court, based on the relevant administrative justice code authorizing the presiding judge to acknowledge withdrawals, to issue an order formally noting the petitioner's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Challenge to University Admission Denial: However, the petitioner subsequently filed a formal motion to withdraw the entirety of their request, leading the court, based on the relevant administrative justice code authorizing the presiding judge to acknowledge withdrawals, to issue an order formally noting the petitioner's discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal (désistement) by the applicant.
This provision authorizes the president of the judging formation to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par
Me Florian Douard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 " droit notarial ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dont il a été accusé réception le 7 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes, à titre principal, de l'admettre en master 1 " droit notarial " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée à l'université de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304484 du 13 septembre 2023 du juge des référés du tribunal de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 " droit notarial ", ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux dont il a été accusé réception le 7 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00