Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order because the object of the applicant's request for the annulment of a deliberation had become moot, as the defendant municipality confirmed in its defense brief that the deliberation in question had been withdrawn. Consequently, pursuant to its authority under the administrative justice code, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, injunction, and penalties, and also denied the request for the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Deliberation: Consequently, pursuant to its authority under the administrative justice code, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, injunction, and penalties, and also denied the request for the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request because the object of the initial claims has disappeared.
Cited in the dispositive regarding the dismissal of claims for costs.
Cited in the dispositive regarding the dismissal of claims related to legal aid/costs.
Texte complet
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. La Commune de Saint-Jure fait valoir, dans son mémoire en défense du 17 juillet 2023, que la délibération 2023-04 a été annulée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la Commune de Saint-Jure, à M. A B et à M. F C.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,