Reimbursement of Social Benefit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision demanding reimbursement of a social benefit, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the court clerk's request, sent on July 18, 2023, to regularize the filing by producing the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the unregularized petition based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests where the required regularization has not occurred after being formally requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Reimbursement of Social Benefit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Filing: Consequently, the court dismissed the unregularized petition based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests where the required regularization has not occurred after being formally requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision, specifically its 4°, is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision lui réclamant le remboursement d'une prestation sociale.
Par un courrier en date du 18 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 20 juillet 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304483