Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Prefect sought the annulment of a building permit issued by a mayor and the subsequent refusal to withdraw that permit; however, the Prefect later filed a motion to withdraw this appeal entirely, and the court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record withdrawals, granted the request by issuing an order formally acknowledging the Prefect's pure and simple withdrawal of the prefectural review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) filed by the Prefect of Lot be noted.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 juillet 2023, la Préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-Flaugnac a délivré à M. B A le permis de construire n° 04610322 A0014 pour un projet d'extension et de réhabilitation d'un bâtiment existant ainsi que le refus du maire de la commune, en date du 26 mai 2023, de procéder au retrait de l'acte.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Paul-Flaugnac a transmis l'arrêté du 12 septembre 2023 portant retrait du permis de construire accordé le 17 mars 2023, à la demande de M. A.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Lot fait valoir qu'elle entend se désister purement et simplement de son déféré préfectoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Lot a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré de la préfète du Lot.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Lot, à M. B A et à la commune de Saint-Paul-Flaugnac.
Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,